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Sécurité

Caméras-piétons pour la police municipale

La loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre les crimes organisés, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale prévoyait, à titre expérimental, la possibilité pour les agents de police municipale de procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

Dans le cadre de cette expérimentation, la commune avait souhaité, lors du conseil municipal du 9 février 2017, équiper les six policiers municipaux de caméras mobiles (ou caméras-piétons) dans le cadre de leurs missions.

Cette expérimentation touchant à sa fin, la loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique a créé l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que « […] les agents de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. […] ».

Le traitement de ces images a pour but la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale, le constat des infractions, la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves dans le cadre d'une procédure judiciaire et la formation et la pédagogie des agents.

Le cadre juridique :

Les articles L.241-2, R.241-8 et R.241.15 du code la sécurité intérieure.

Suite aux démarches auprès des services de la préfecture des Alpes de Haute-Provence et de la CNIL, les autorisations nécessaires ont été accordées et se traduisent  par :

  • Un arrêté préfectoral n° 2019- 120002 daté du 30 avril 2019
  • Une déclaration de conformité CNIL n°2214050 v 0 datée du 19 juin 2019

 Conditions d’utilisation :

  • Les caméras sont portées de façon apparente par les agents de police municipale  et un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre.
  • Sauf si les circonstances y font obstacle, les personnes filmées sont informées du déclenchement de l’enregistrement.
  • Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s’applique pas sur ces matériels.
  • Les droits d’accès et d’effacement peuvent faire l’objet de restrictions afin d’éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires, ou de nuire à la prévention ou la détection d’infractions pénales, aux enquêtes et aux poursuites en la matière. Ils s’exercent auprès du maire.
  • La consultation et l’extraction éventuelle d’images ne peut être effectuée que par des personnes dûment autorisées.
  • Les personnels n’ont aucun accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent au moyen des caméras individuelles qui leur sont fournies.
  • Il n’y a aucune donnée exclue du champ de la norme. Une intervention peut également avoir lieu dans un domicile privé. Lorsque les enregistrements sont utilisés à des fins de formation et de pédagogie des agents de la police municipale, ceux-ci sont anonymisés (images et sons).

Les données à caractère personnel ainsi susceptibles d'être enregistrées sont les images et les sons, mais aussi le jour et les plages horaires d'enregistrement, l'identification de l'agent porteur et le lieu d'intervention. Les données sont transférées sur un "support informatique sécurisé" dès le retour au service des agents. Les enregistrements ne peuvent être consultés qu' "à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur un support informatique sécurisé". "Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel n’est possible.

Seul le responsable de la police municipale peut y avoir accès. Il est également le seul habilité à extraire ces données pour les besoins "exclusifs" d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents. Dans ce cadre, seuls peuvent être destinataires les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents des services d'Inspection générale de l'Etat, le maire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances et les agents chargés de la formation des personnels.

Conservation et visualisation des images enregistrées :

Les images enregistrées sont conservées pendant une durée de 6 mois à compter du jour d’enregistrement sauf en cas de besoins lors de procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

 

Chiffre de la délinquance à Digne-les-Bains au 27-02/2017 :

Fichier disponible sous Licence Ouverte sur Open PACA.

 

 

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